I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
20. L’inspecteur ou l’expert doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
Décision OPQ 2019-314, a. 20.
En vig.: 2020-01-01
20. L’inspecteur ou l’expert doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
Décision OPQ 2019-314, a. 20.